Article D214-2 du code de la route | Loi

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Article D214-2 du code de la route

Le Conseil supérieur de l'éducation routière est composé de cinq collèges. Il comprend vingt-huit membres :

1° Cinq représentants de l'Etat :

  • le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, en tant que représentants du ministre chargé des transports ;
  • le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, en tant que représentant du ministre de l'intérieur ;
  • le directeur général de l'enseignement scolaire, en tant que représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
  • le directeur général du travail, en tant que représentant du ministre chargé du travail ;

2° Trois représentants des collectivités territoriales :

  • un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
  • un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
  • un représentant désigné par l'Association des maires de France ;

3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ;

4° Trois représentants de la société civile :

  • un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
  • un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé des transports ;
  • un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé des transports.

Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de cinq ans.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°.