Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

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Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Publics concernés : piétons et conducteurs de véhicules, autorités de police de la circulation, gestionnaires de la route, candidats au permis de conduire et titulaires du permis de conduire.

Objet : conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, en application du décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 19 janvier 2013.

Notice : le présent arrêté définit les nouvelles conditions de validité des titres de conduite et de leur renouvellement et de délivrance des différentes catégories de permis de conduire conformément aux dispositions du décret susvisé, lequel a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration de la sécurité routière, en prévoyant des critères minimaux pour les épreuves d'examen du permis de conduire à passer par les candidats, ainsi que pour leur niveau de formation. Ses grandes novations sont : la prise en compte de la création de la catégorie AM dans la demande de permis de conduire et pour sa délivrance, l'introduction de deux durées de validité administratives du titre : cinq ou quinze ans selon la catégorie, l'introduction d'un nouveau modèle de permis de conduire, le recensement des équivalences de conduite de chaque catégorie, l'uniformisation des délais de présentation entre deux examens : un jour en cas de réussite, une semaine en cas d'échec, la prise en compte de la délivrance de permis de conduire par les collectivités d'outre-mer, la fixation par arrêtés spécifiques des modalités pratiques des examens du permis propres à chaque catégorie.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs ;

Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire,

Arrête :

Demande de permis de conduire

Article 1

I. ― Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d'une formation pour les catégories AM et A par accès progressif, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat autre que la France, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière.

Sa délivrance est subordonnée à au moins une présentation en personne du demandeur devant un agent de l'Etat compétent.

II. - Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département de sa résidence normale ou au préfet du département dans lequel vont être subies les épreuves de l'examen si elle se présente dans un département autre que celui de sa résidence normale.

Cette demande ne peut être effectuée avant l'âge de 16 ans révolus, à l'exception de la catégorie AM pour laquelle l'âge est de 14 ans révolus. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, la demande de cette dernière catégorie intervient après obtention du brevet de sécurité routière prévu à l'article R. 211-1 du code précité.

La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit en apporter la preuve.

Cette demande, faite sur le formulaire réglementaire de « demande de permis de conduire par inscription à l'examen ou attestation d'une formation », énonce les nom, prénom(s), nationalité, lieu de résidence, lieu et date de naissance, du demandeur. A l'exception de la seule catégorie AM, la demande doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres ni d'une affection, dont il a connaissance, susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou encore de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée.

A l'exception de la seule catégorie AM, le candidat doit indiquer également s'il est titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire.

En outre, il précise la ou les catégories de permis sollicitées.

Le candidat soumis à un contrôle médical en vertu des articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et qui a été reconnu apte adresse au préfet sa demande de permis de conduire accompagnée du dossier réglementaire.

III. - Le dossier réglementaire comprend :

A. ― La justification de l'état civil du candidat. Les candidats étrangers doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation et de la réglementation sur le séjour des étrangers sur le territoire national. Ils doivent, en outre, prouver l'existence de leur résidence normale ou leur qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire national.

B. ― Le cas échéant, l'avis médical ci-dessus énoncé.

C. ― Sa photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen.

D. ― Pour la première obtention de la catégorie AM, s'agissant des personnes nées après le 31 décembre 1987, l'original du BSR ou son duplicata accompagné d'une déclaration de perte ou de vol, ou l'attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière accompagnée de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière.

E. ― L'attestation de suivi de la formation pratique prévue à l'article D. 221-3 du code de la route pour les personnes titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.

F. ― Pour les candidats âgés de 16 à 18 ans non révolus, la copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC, antérieurement JAPD) ou de l'attestation individuelle d'exemption.

Pour les candidats âgés de 18 ans révolus à 25 ans non révolus, la copie du certificat individuel de participation à la JDC ou de l'attestation provisoire « en instance de convocation » à la JDC ou de l'attestation individuelle d'exemption.

A partir de 25 ans révolus, aucun des justificatifs mentionnés ci-dessus n'est exigible.

Les candidats à la catégorie AM, âgés de 14 à 16 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs.

G. ― Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis moins de cinq ans, la copie de leur titre.

H. ― Pour les candidats à la catégorie C du permis de conduire, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises.

I. ― Pour les candidats à la catégorie CE, la copie du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises.

J. ― Pour les candidats à la catégorie D1, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports de voyageurs.

K. ― Pour les candidats à la catégorie D1E, la copie, du permis de conduire de la catégorie D1 et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports de voyageurs.

L. ― Pour les candidats à la catégorie D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie de l'attestation d'engagement à suivre la qualification initiale ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports de voyageurs.

M. ― Pour les candidats à la catégorie DE, la copie du permis de conduire de la catégorie D et, éventuellement, la copie de l'attestation d'engagement à suivre la qualification initiale ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports de voyageurs.

N. ― Pour les candidats à la catégorie D n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports de voyageurs, la copie de l'attestation d'engagement à suivre la qualification initiale ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs.

O. ― Pour les candidats à la catégorie BE ou C1, la copie du permis de conduire de la catégorie B.

P. ― Pour les candidats à la catégorie C1E, la copie du permis de conduire de la catégorie C1.

Examens techniques

Article 2

I. ― Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, à l'exception de la catégorie AM traitée au I.4 ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au troisième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant :

A. ― Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur.

A cet égard, sont concernées la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route, les fonctions de perception, d'évaluation et de décision, la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, la prise de conscience des risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la chaussée.

Sont également traités les risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux usagers les plus vulnérables mais aussi ceux ayant trait aux caractéristiques spécifiques de certaines catégories de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.

Enfin, les candidats doivent connaître les précautions à prendre en quittant le véhicule, les facteurs de sécurité concernant le chargement de ce véhicule et les personnes transportées, les règles d'une conduite respectueuse de l'environnement (niveau sonore, consommation de carburant et émissions de gaz à effet de serre) ainsi que la réglementation relative à l'obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule.

B. ― Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule.

Cette épreuve a pour objectif d'évaluer chez tout candidat :

― le respect des dispositions du code de la route ;

― sa connaissance de la catégorie du véhicule concerné et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;

― sa capacité à bien s'installer au poste de conduite et à procéder aux réglages qui s'imposent en fonction de la catégorie du véhicule ainsi qu'à s'assurer de la sécurité de ses passagers et du chargement ;

― sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;

― sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route et en toutes circonstances, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ;

― son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;

― sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables.

Lors de l'épreuve pratique, si le candidat n'a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, l'expert procède à un test de la vue, destiné à déceler une éventuelle déficience.

Seuls peuvent se présenter à l'épreuve pratique d'admission décrite ci-dessus les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A.

Par exception au principe indiqué ci-dessus, pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins, l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation d'une durée de sept heures, assurant qu'ils ont une bonne maîtrise de la motocyclette de la catégorie A. Cette formation est dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route.

C. ― L'épreuve pratique peut comprendre une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR). L'épreuve hors circulation est également communément appelée « plateau ». Seuls peuvent passer l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.

Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation des catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation et à condition qu'un délai d'un an au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation. Ce délai est porté à trois ans maximum depuis la réussite à l'épreuve hors circulation pour les catégories A1, A2 et A du permis de conduire.

D. ― Le BSR correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

L'obtention du BSR intervient dans les conditions prévues à l'article R. 211-1 du code de la route.

II. ― Conditions administratives générales.

A. ― Les âges de présentation à l'épreuve théorique.

L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :

― seize ans pour les candidats au permis de conduire des catégories A1 et B1 ;

― seize ans pour les candidats au permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;

― dix-sept ans pour les autres candidats au permis de conduire de la catégorie B ou les candidats au permis de conduire de la catégorie A2.

B. ― Conditions d'admissibilité.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant réussi l'épreuve théorique générale.

L'épreuve théorique générale est déclarée réussie lorsque le candidat obtient un nombre de réponses justes supérieur ou égal à 35 sur un total de quarante questions, numérotées de 1 à 40 pour chaque série. Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques par catégorie, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité ; une épreuve pratique est comptabilisée à chaque échec à l'épreuve hors circulation des catégories concernées et à chaque échec à l'épreuve en circulation.

Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis en cas de changement :

― soit de filière de formation ;

― soit de catégorie de permis de conduire.

Les candidats au permis de conduire qui répondent aux conditions définies à l'article R. 224-20 du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A ci-dessus.

Sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen à condition qu'un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de la dernière catégorie. Cette disposition n'est pas valable concernant les catégories AM et A obtenue en accès progressif.

Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale les personnes candidates à un permis de conduire des catégories A1, A2 ou B1 en situation de conduite encadrée, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve théorique générale.

C. ― Les délais de présentation.

En cas de succès à l'épreuve théorique générale ou à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve suivante dans un délai inférieur à un jour (date à date).

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à sept jours (date à date).

D. ― Accompagnateur.

Un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l'épreuve pratique.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite, il doit être lié à l'établissement d'enseignement qui bénéficie des places d'examen.

Ce lien doit être de nature professionnelle, qu'il s'agisse d'un contrat de travail, d'une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'entreprise.

La vérification de la qualité de l'accompagnateur ne constitue pas un contrôle préalable de la part de l'expert.

Rôle de l'accompagnateur :

L'accompagnateur doit contribuer au bon déroulement des épreuves.

Il accompagne les candidats et établit leur ordre de passage.

Dans le cas où le temps imparti à l'établissement ne permettrait pas d'examiner l'ensemble des candidats (panne, intempéries...), il détermine le ou les candidats qu'il n'est pas possible d'examiner.

L'accompagnateur est présent à proximité du candidat pendant le déroulement des épreuves et lors de l'annonce du résultat, le cas échéant.

Il fait preuve d'une totale neutralité à l'égard de la prestation du candidat et des décisions de l'expert.

Le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire veille au maintient de cette neutralité et prend toutes mesures adaptées, au titre de la police des examens, pour faire cesser un éventuel manquement à ce principe.

Rôle juridique :

Au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est réputé avoir confié la garde de son véhicule d'examen à cet accompagnateur.

Le cas échéant, l'accompagnateur remplit le constat amiable.

Rôle pédagogique :

La présence de l'accompagnateur pendant les épreuves a pour principal objectif d'établir un lien pédagogique avec la formation des candidats.

En cas d'échec, cette présence renforce la capacité du formateur à fixer les axes de travail.

L'accompagnateur et l'expert n'expriment aucun désaccord de nature pédagogique en présence des candidats.

E. ― Personnes autorisées à assister aux épreuves.

Outre l'expert et l'accompagnateur, peuvent assister aux épreuves après en avoir informé le candidat évalué :

― un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;

― un délégué à l'éducation routière, dans le cadre du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;

― toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel ;

― un élève préparant le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (BEPECASER), sur présentation de son livret d'apprentissage.

Ces personnes autorisées à assister aux épreuves n'interviennent en aucune manière dans le déroulement de l'épreuve ou dans la détermination de son résultat.

F. ― Présentation des candidats.

De manière générale, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière se charge de la présentation des candidats devant l'inspecteur du permis de conduire.

S'agissant des candidats individuels, il leur appartient de s'inscrire auprès du service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire.

L'ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l'enseignant ou du représentant de l'école de conduite.

L'organisation et la répartition des épreuves hors et en circulation, quand plusieurs établissements sont convoqués à la même heure, relèvent du choix de l'expert.

G. ― Interdictions diverses.

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du véhicule d'examen. Cette interdiction est également valable à ses abords immédiats lors des épreuves hors circulation. Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en position « silencieux ».

A l'exclusion des données relevées par les chronotachygraphes ou les dispositifs de géolocalisation équipant les véhicules du groupe lourd, qui ne peuvent être neutralisés, tout enregistrement de l'examen est interdit.

III. ― Dispositions communes à tous les véhicules d'examen.

Les épreuves pratiques des examens du permis de conduire sont passées avec des véhicules d'examen dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

Les véhicules utilisés pour les examens doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves pratiques.

L'attestation d'assurance n'est demandée qu'aux candidats individuels. Elle est présentée à l'expert.

Elle doit être un document original comportant obligatoirement :

― la raison sociale de la société d'assurance ;

― les nom et prénom du candidat bénéficiant de la police d'assurance ;

― le numéro d'immatriculation du véhicule couvert et de sa remorque, le cas échéant ;

― la date de l'examen, en référence à la convocation individuelle du candidat ;

― le type d'assurance (couverture de l'ensemble des dommages pouvant être causés aux tiers à l'occasion de l'examen) ;

― le cachet et la signature du représentant de la société d'assurance.

Les véhicules d'examen doivent être propres et en parfait état de fonctionnement. Si l'expert constate une défaillance du véhicule, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de réaliser ou de poursuivre l'examen en l'état.

Si l'expert constate que le véhicule ne répond pas à l'une des caractéristiques techniques définies par les arrêtés susvisés ou ne possède pas l'un des équipements spécifiques rendus obligatoires par ces mêmes arrêtés, il informe l'accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l'impossibilité de procéder à l'examen en l'état.

Dans tous les cas, l'accompagnateur peut corriger le manquement ou fournir un véhicule de remplacement, étant entendu que le temps nécessaire à ces opérations est déduit du temps imparti à l'établissement pour la session d'examen en cours.

La double commande d'accélérateur doit être neutralisée au début de l'épreuve. En cas de nécessité et si l'équipement le permet, l'expert peut toutefois l'utiliser.

Les dispositifs d'aide à la conduite équipant les véhicules d'examen peuvent être mis en action à l'initiative du candidat.

L'expert peut néanmoins en demander la désactivation, si l'équipement le permet, pour les besoins de l'évaluation.

IV. ― Modalités pratiques spécifiques à chaque catégorie de permis.

Chaque catégorie de permis de conduire s'obtient suivant des modalités pratiques spécifiques définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.

Le titulaire de la catégorie B qui souhaite conduire un ensemble dont le poids maximum autorisé est supérieur à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg, doit justifier avoir suivi une formation d'une durée de sept heures assurant sa capacité à conduire en toute sécurité ce type d'ensemble de véhicules, dont les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

V. - Les intempéries.

Lorsque les conditions météorologiques sont de nature à mettre en cause la sécurité des usagers et des agents du service public des examens du permis de conduire ou à empêcher le déroulement normal des épreuves, les examens sont annulés.

La décision d'annulation peut être prise par le préfet ou à l'initiative de l'expert au regard des conditions locales particulières, après recueil de l'avis de l'accompagnateur.

Les examens peuvent être annulés pour tout ou partie du département ou de la session.

Conditions restrictives d'usage

Article 3

I. ― Véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.

A. ― Les candidats au permis de conduire peuvent passer l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.

B. ― Si l'examen est passé sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique.

Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories BE, C1E, CE, D1E et DE s'ils sont respectivement titulaires des catégories du permis de conduire B, C1, C, D1 et D valables pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage manuel.

C. ― Si l'examen est passé sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique.

Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories BE, C1E, CE, D1E et DE s'ils sont respectivement titulaires des catégories du permis de conduire B, C1, C, D1 et D valables pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses manuel.

D. ― La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit régulariser son permis de conduire sur piste pour les véhicules des catégories A1, A2 et A et en circulation pour les véhicules des autres catégories. L'expert vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet.

II. ― Les candidats au permis de conduire les véhicules spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique passent l'examen défini à l'article 2-IV ci-dessus. Préalablement à l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés à l'issue du contrôle médical définis aux articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.

Au cours de l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.

Un conducteur titulaire du permis de conduire d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, et atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique doit régulariser son permis de conduire.

L'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés a l'issue du contrôle médical prévu par les articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.

Au cours d'un exercice de conduite, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.

La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit à nouveau régulariser son permis de conduire. L'expert vérifie que les commandes sont utilisées de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet.

III. - Les mentions restrictives codifiées sont portées sur le permis détenu par l'intéressé.

Article 4

A l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus, le dossier du candidat est transmis au préfet avec l'avis de l'expert sur l'aptitude à la conduite du candidat.

L'expert peut demander au préfet que le candidat effectue un contrôle médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé que l'état du candidat semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.

Dans ce cas :

― si le bilan de l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire d'avis médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra passer un contrôle médical dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ;

― si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire interviendra après avis favorable rendu à la suite d'un contrôle médical d'aptitude à la conduite effectué dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.

Cas de nullité des épreuves

Article 5

Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants :

I. - Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou de suspension d'une ou des catégories du permis ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul peuvent, pendant la période d'invalidation, se présenter aux épreuves du permis de conduire ;

II. ― Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;

III. ― Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;

IV. - Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.

En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.

Délivrance des titres

Article 6

La délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, du travail et de la santé.

Article 7

I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet territorialement compétent délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles D. 221-3 et R. 211-1 du code de la route.

Le titre délivré est conforme au modèle de l'Union européenne figurant en annexe n° 3 du présent arrêté.

II. - Pour les candidats aux catégories D et DE du permis de conduire n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, le préfet territorialement compétent délivre le permis de conduire sur avis favorable de l'expert et sur présentation de la copie de la qualification initiale de conducteur de certains véhicules affectés au transport de voyageurs les candidats à la catégorie D ou DE.

III. ― Les catégories BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet territorialement compétent, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route.

IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1.

V. ― Tout titulaire d'un permis de conduire national peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.

Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Il n'est valable qu'à l'étranger et doit impérativement être accompagné du permis national. Il a une validité de trois ans.

La demande de permis de conduire international doit être établie sur le formulaire CERFA approprié dûment renseigné et signé et déposée ou adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile du demandeur accompagnée des pièces suivantes :

― photocopie couleur recto-verso du permis de conduire français en cours de validité ;

― photocopie couleur recto-verso de la pièce d'identité pour les ressortissants français ou de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou du titre de séjour ou du visa long séjour, pour les demandeurs pour les autres ressortissants en cours de validité ;

― deux photographies récentes répondant à la norme NFZ 12010 ;

― une enveloppe affranchie en recommandé avec accusé de réception libellé au nom et adresse du demandeur si la demande est formulée par correspondance.

Conditions de validité des titres

Article 8

I. ― Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, au plus tard jusqu'au 19 janvier 2033. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit conformément à l'annexe 2 du présent arrêté sont reconnues sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.

Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire, joint en annexe 3.

Il est, en outre, obligatoirement procédé au renouvellement du titre délivré selon un modèle antérieur à celui du 19 janvier 2013, contre un permis de conduire tel qu'il est présenté en annexe 3 au présent arrêté, dans les cas suivants :

― perte ou vol ;

― détérioration de l'original ;

― extension de catégorie ;

― changement d'état matrimonial ;

― suspension ou annulation d'une catégorie par le préfet pour un motif médical.

II. ― Le renouvellement des titres délivrés après le 19 janvier 2013 intervient, sans préjudice des dispositions du I bis de l'article R. 221-1 du code de la route, à l'occasion de chaque modification des informations portées sur les titres ou au terme de leur période de validité, et en tout état de cause tous les quinze ans à compter de leur date de délivrance.

III. ― Le renouvellement s'effectue au vu du formulaire réglementaire de demande de renouvellement du permis de conduire. La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de renouvellement est fixée par circulaire.

Lorsque la prorogation de la validité d'une ou des catégories BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, n'a pas été demandée ou obtenue par leur titulaire, le titre de conduite est délivré, à sa demande, sauf indication médicale contraire, pour une durée de quinze ans. Dans les autres cas, la durée de validité du titre est de cinq ans.

IV. ― Seules les personnes titulaires d'une catégorie C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE en cours de validité peuvent obtenir, en cas de perte, de vol ou de détérioration de leur titre, un duplicata dont la validité expire à la même date que le titre remplacé. La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de duplicata est fixée par circulaire.

V. ― Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-4 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

VI. ― Sur le nouveau titre délivré sont reportées les catégories obtenues et leur date de validité, le cas échéant les codes prévus à l'article 7-IV ci-dessus.

Article 9

I. ― Les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat ainsi que par les collectivités d'outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquels ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A. ― Pour être reconnus, ces permis doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Etre en cours de validité ;

2° Ne pas avoir été délivrés en échange d'un permis de conduire d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Ils sont néanmoins reconnus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de leur reconnaissance et de leur échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.

B. ― En outre, leurs titulaires doivent :

1° Avoir atteint l'âge minimal requis par les articles R. 221-5 et R. 221-6 du code de la route, selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;

2° Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;

3° Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;

4° Ne doit pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention de son permis de conduire, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route.

II. ― Les permis cités au I du présent article peuvent être échangés contre un permis délivré par l'autorité compétente de l'Etat, de la ou des mêmes catégories.

A. ― Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions visées aux A et B du I doivent être réunies.

B. ― L'échange peut être sollicité par le titulaire du titre.

En ce cas, il doit satisfaire à un contrôle médical d'aptitude à la conduite, dans le cas où un tel contrôle est exigé par la réglementation en vigueur.

C. ― L'échange du titre est obligatoire dans les cas suivants :

1° Si le conducteur a commis, sur le territoire métropolitain, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une infraction ayant entraîné une mesure de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points ;

2° Si le conducteur a obtenu par examen dans les mêmes territoires une nouvelle catégorie du permis de conduire ;

3° Si la validité du titre, liée à l'obligation d'un contrôle médical ou au règlement d'une taxe auprès de la collectivité qui l'a délivré, est expirée.

D. ― Les mesures citées au II-C sont enregistrées dans le fichier européen des permis de conduire et sur le fichier national ; il en est tenu compte lors de l'édition du titre délivré par l'autorité compétente de l'Etat.

III. ― Lors de la délivrance du permis de conduire mentionné au II-D, le permis d'origine est retiré à l'intéressé et renvoyé aux autorités qui l'ont délivré, en précisant les raisons pour lesquelles la procédure d'échange a eu lieu.

IV. ― En cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté à l'échange :

A. ― Le préfet consulte, pour les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat, le fichier national et, pour les autres permis, conserve le titre de conduite présenté à l'échange et saisit les services compétents de la collectivité l'ayant délivré. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine des autorités de délivrance, l'échange du permis ne peut avoir lieu.

B. ― Lorsque le préfet conserve le titre de conduite, une attestation de dépôt sécurisée est délivrée à son titulaire. Elle est valable deux mois et renouvelable une seule fois. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange.

C. ― Aucun duplicata de cette attestation ne sera délivré en cas de perte ou de vol.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 19 janvier 2013, date à laquelle l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire est abrogé.

Article 11

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Legrifrance