Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
Cet arrêté modifie l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Publics concernés : candidats au permis de conduire et titulaires du permis de conduire, autorités de police de la circulation, exploitants des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, enseignants de la conduite et de la sécurité routière, délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, accompagnateurs.
Objet : conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit les conditions d'âge qui s'appliquent aux candidats issus de la filière d'apprentissage anticipé de la conduite pour passer les épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, modifie la durée de validité de l'épreuve théorique générale et clarifie la durée de validité du certificat d'examen du permis de conduire.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 211-3, R. 213-4, R. 221-5, D. 221-3 et R. 221-8 ;
Vu le décret du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 modifié relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 20 avril 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du II, après les mots : « 14 ans révolus », sont insérés les mots : « et de la catégorie B, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, pour laquelle l'âge est de 15 ans révolus ».
Article 3
Le II de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Le A est modifié selon les dispositions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'épreuve théorique » sont remplacés par les mots : « aux épreuves théorique et pratique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette épreuve » sont remplacés par les mots : « l'épreuve théorique » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'âge minimal requis pour se présenter à l'épreuve pratique est identique à l'âge minimal exigé pour l'obtention du permis de conduire fixé par l'article R. 221-5 du code de la route, à l'exception des candidats à la catégorie B en situation d'apprentissage anticipé de la conduite, pour lesquels l'âge minimal requis est fixé à dix-sept ans et demi, et des candidats bénéficiant des dispositions relatives à l'âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
Aux troisième et neuvième alinéas, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 4
Le I de l'article 4 est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2° est remplacée par la phrase suivante :
« Pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire pendant la période d'interdiction, le CEPC ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de cette période d'interdiction pendant un délai de quatre mois en attendant la remise du titre définitif. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Pour le candidat à la catégorie B, en situation d'apprentissage anticipé de la conduite, qui s'est présenté à l'épreuve pratique du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 18 ans révolus, le CEPC ne tient lieu de permis de conduire pendant un délai de quatre mois, en attendant la remise du titre définitif, qu'à compter du jour des 18 ans de l'intéressé. »
Article 5
L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° La notice explicative figurant au 4 du I est remplacée par la notice explicative figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
2° L'exemplaire du certificat d'examen du permis de conduire favorable des catégories B et B1 figurant au 1 du II est remplacé par l'exemplaire figurant à l'annexe II du présent arrêté ;
3° La notice explicative des certificats d'examen du permis de conduire favorables figurant au 6 du II est remplacée par la notice explicative figurant à l'annexe III du présent arrêté ;
4° La notice explicative des bilans des compétences défavorables figurant au 4 du III est remplacée par la notice explicative figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 6
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Legrifrance