II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.