Article L213-4 du code de la route
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Article rédigé et vérifié par un expert Selectra
Rédigé par
Joseph d'Antin
Rédacteur spécialisé permis de conduire et sécurité routière