Article R213-6 du code de la route | Loi
Article R213-6 du code de la route
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L 213-1, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;
3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.