Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 | Loi
Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1
Les modifications de l'arrêté du 2 juillet 2014 ont été prises en compte pour la rédaction de cette article
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive du Conseil n° 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par la directive de la Commission n° 2000/56/CE du 14 septembre 2000 ;
Vu les articles R. 221-3, R. 221-19 et D. 221-3-1 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la procédure d'annonce différée du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B ;
Vu l'avis du 17 février 2010 du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :
Présentation générale
Article 1
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité.
Cette épreuve consiste à évaluer chez tout candidat :
- Le respect des dispositions du code de la route ;
- Sa connaissance du véhicule et sa capacité à déceler les défauts techniques les plus importants ;
- Sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;
- Sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ;
- Son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;
- Sa capacité à conduire dans le respect de l'environnement et à adopter un comportement courtois et prévenant envers les autres usagers, en particulier les plus vulnérables.
Article 2
L'épreuve pratique s'inscrit après la fin de formation initiale du candidat.
L'épreuve repose sur l'analyse et le bilan des compétences du candidat et l'application des dispositions réglementaires du code de la route.
Article 3
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article D. 221-3 du code de la route. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'expert.
Article 4
Modifié par ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 1
La journée d'un expert se compose de 13 examens des catégories B ou B1.
Le temps consacré au candidat, qui est de 32 minutes, comprend :
- La vérification de la recevabilité des documents d'examen ;
- L'accueil du candidat, la vérification de son identité et, s'il a suivi une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, de son attestation de fin de formation initiale en s'assurant du respect de la durée minimale réglementaire d'un an de conduite accompagnée entre la date du rendez-vous préalable et celle de l'examen ;
- Son installation au poste de conduite ;
- La présentation de l'épreuve par l'expert et la réalisation d'un test de la vue ;
- Une phase de conduite effective d'une durée minimale de 25 minutes ;
- La réalisation de deux manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : un freinage pour s'arrêter avec précision et une manœuvre en marche arrière ;
- La vérification d'un élément technique à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, complétée par une question en lien avec la sécurité routière ;
- L'établissement du certificat d'examen du permis de conduire et, le cas échéant, sa mise sous pli ;
Les candidats dont les véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, ainsi que les candidats sourds ou malentendants, peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire permettant de réaliser l'évaluation des candidats, telle que décrite aux articles 1er à 4 du présent arrêté, en tenant compte de leurs difficultés éventuelles de mobilité ou de communication.
Il appartient à l'école de conduite ou à l'organisme de formation présentant le candidat d'en informer préalablement le service en charge de la programmation des examens.
Contexte de réalisation
Article 5
L'épreuve pratique a lieu sur un secteur permettant de placer le candidat dans un maximum de situations qu'un conducteur est susceptible de rencontrer en et hors agglomération.
Article 6
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
L'épreuve se déroule avec un seul candidat dans le véhicule. L'ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l'enseignant ou du représentant de l'école de conduite.
L'expert s'installe à la place du passager avant droit.
Un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d'un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est obligatoirement présent durant l'épreuve pratique.
Il s'installe à l'arrière, de manière à gêner le moins possible la vision vers l'arrière. L'attitude de l'accompagnateur doit être empreinte d'une totale neutralité.
Article 7 (abrogé)
Modifié par Arrêté du 11 août 2011 - art. 2
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Article 8
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
S'agissant de l'épreuve pratique de la catégorie B1, il est fait recours à la procédure du véhicule suiveur, avec liaison radio entre l'expert et le candidat.
Les émetteurs-récepteurs sont fournis par le service en charge de la gestion des examens ou par l'établissement d'enseignement de la conduite. Ils doivent être agréés par les services des postes et des communications électroniques. Les appareils de type CB sont interdits.
Article 9 (abrogé)
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Véhicules d'examen
Article 10
Le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ;
Comporter au moins quatre places assises ;
Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière ;
Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.
Le véhicule d'examen doit comporter les équipements spécifiques suivants :
Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage. Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable ;
Deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ;
Deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ;
Un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert, si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule ;
Un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert.
Les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions énoncées ci-dessus.
Ils doivent cependant répondre aux conditions ci-après :
- Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis dix ans au plus ;
- Comporter un dispositif de double-commande de freinage ;
- Comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ;
- Comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.
Article 11
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Le véhicule utilisé pour les examens de la catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP) ;
Disposer d'une carrosserie fermée et être équipé d'un volant ;
Etre capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettre de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;
Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.
Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :
Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;
Comporter au moins quatre places assises ;
Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.
Article 12 (abrogé)
Modifié par Arrêté du 11 août 2011 - art. 3
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Article 13
Toute indication informant de la situation d'examen est interdite sur le véhicule d'examen et le véhicule suiveur.
Article 14 (abrogé)
Modifié par Arrêté du 17 mai 2013 - art. 3
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Article 15
En cas de panne, d'accident ou d'anomalie mettant en cause la sécurité, l'épreuve pratique est différée jusqu'à la remise en état ou au remplacement du véhicule.
Le temps attribué à l'établissement d'enseignement de la conduite, pour l'ensemble des candidats convoqués, ne peut être dépassé. Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent également au véhicule suiveur.
Présentation de l'épreuve
Article 16
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
L'expert présente l'épreuve individuellement à chaque candidat, en lui précisant qu'il devra :
- Réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier et/ou autoroutier ;
- Suivre un itinéraire ou se rendre vers une destination préalablement établie, en se guidant de manière autonome, pendant une durée globale d'environ 5 minutes ;
- Réaliser un freinage pour s'arrêter avec précision ; ;
- Réaliser une manœuvre en marche arrière ;
- Procéder à la vérification d'un élément technique à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule et répondre à une question en lien avec la sécurité routière ;
- Appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de vitesse s'appliquant aux élèves conducteurs ;
- Adapter sa conduite dans un souci d'économie de carburant et de limitation de rejet de gaz à effet de serre ;
- Faire preuve de courtoisie envers les autres usagers, et notamment les plus vulnérables.
Article 17
Modifié par Arrêté du 11 août 2011 - art. 4
L'expert mène l'épreuve avec le souci constant de placer le candidat dans les meilleures conditions lui permettant, à tout moment, de démontrer ses capacités.
L'expert peut questionner le candidat sur sa perception, son interprétation ou les conditions de réalisation d'une action de conduite en particulier.
L'épreuve est obligatoirement menée à son terme, sauf en cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer sa sécurité, celle du véhicule d'examen, de ses passagers et des autres usagers.
S'il le juge nécessaire, l'expert est autorisé à suspendre momentanément l'épreuve pratique.
Les candidats sourds ou malentendants peuvent faire appel au dispositif de communication adapté de leur choix durant l'examen pour leur permettre la bonne compréhension de l'épreuve.
Cette possibilité peut être utilisée pour traduire :
- L'accueil et la présentation de l'épreuve ;
- Les questions et les réponses dans le cadre des vérifications techniques ;
- Les recommandations, questionnements ou conseils formulés par l'expert ;
Si le candidat désire être assisté d'un interprète en langue des signes ou d'un codeur en langage parlé complété, ce dernier s'installera à la place arrière droite du véhicule.
Concernant la conduite effective, l'expert donne les indications de direction par gestes, et peut, s'il le juge nécessaire, faire appel à l'interprète.
Article 18
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Un test de la vue est réalisé à chaque examen, avant le départ en circulation ou à l'occasion d'un arrêt. En sont dispensés les candidats qui ont satisfait à une visite médicale préalable en vue de l'obtention du permis de conduire.
Si le test n'est pas concluant, l'expert signale le résultat de ce test au préfet aux fins de convocation du candidat pour un contrôle médical..
Epreuve en circulation
Article 19
Modifié par Arrêté du 11 août 2011 - art. 5
Le candidat doit démontrer sa capacité à s'installer et à se préparer à conduire.
Il s'assure de la sécurité à bord du véhicule, et veille à créer des conditions de visibilité satisfaisantes en procédant aux réglages nécessaires.
En cas d'erreur ou d'oubli, l'expert invite le candidat à rectifier la ou les anomalies.
Article 20
La tâche d'évaluation passe en premier lieu par l'élaboration du parcours d'examen.
L'expert s'attache, en fonction des possibilités du secteur d'examen, à placer le candidat dans le maximum de situations de conduite qu'un conducteur est susceptible de rencontrer en et hors agglomération. Il privilégie le passage successif d'une zone à l'autre et veille autant que possible à ménager une progressivité du niveau de difficulté.
Pendant le parcours, l'expert dirige le candidat en utilisant notamment les panneaux de signalisation. Ses indications sont formulées avec précision et suffisamment tôt, pour laisser le temps au candidat de mettre en œuvre les savoir-faire requis.
Pendant la phase de conduite effective, le candidat est placé en situation d'autonomie pendant environ 5 minutes. Cet exercice, qui peut être fractionné, consiste pour le candidat à suivre un itinéraire ou à se rendre vers un endroit préalablement défini par l'expert.
Article 21
L'expert évalue les compétences du candidat dans les domaines suivants :
- Connaître et utiliser les commandes ;
- Prendre l'information ;
- Adapter son allure aux circonstances ;
- Appliquer la réglementation ;
- Communiquer avec les autres usagers ;
- Partager la chaussée ;
- Maintenir des espaces de sécurité.
Lors du parcours hors agglomération, l'expert peut demander au candidat la mise en action d'un accessoire dans le but d'évaluer sa maîtrise de la trajectoire du véhicule.
Vérifications techniques
Article 24
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
A l'occasion d'un arrêt et à la demande de l'expert, le candidat procède à des vérifications portant notamment sur :
- un élément technique à l'intérieur du véhicule ;
- un élément technique à l'extérieur du véhicule, suivi d'une question en lien avec la sécurité routière.
L'expert choisit le moment et le lieu les mieux adaptés pour questionner le candidat. Lorsque la vérification le nécessite, la participation de l'accompagnateur doit être sollicitée par le candidat auprès de l'expert.
S'agissant des candidats à mobilité réduite, les vérifications portant sur un élément technique à l'extérieur du véhicule peuvent être réalisées en début d'examen si nécessaire.
Une assistance peut leur être apportée par l'expert ou par l'accompagnateur.
Manœuvres
Article 25
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Au cours de l'épreuve pratique, le candidat devra réaliser deux manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : un freinage pour s'arrêter avec précision et une des six manœuvres en marche arrière suivantes :
1. Marche arrière en ligne droite.
2. Marche arrière en arrondi ou en angle.
3. Rangement en créneau.
4. Rangement en épi.
5. Rangement en bataille.
6. Demi-tour.
La réalisation du freinage pour s'arrêter avec précision est annoncée par l'expert et peut être effectuée à l'occasion de tout arrêt imposé par la signalisation ou en utilisant un repère vertical, précis et bien visible.
Le choix de la manœuvre en marche arrière est à l'initiative de l'expert, qui détermine le moment où elle intervient et décrit au candidat son cadre de réalisation. Cette manœuvre ne doit pas être réalisée sur le centre d'examen. Dans le cas où une manœuvre supplémentaire s'impose lors du retour sur le centre d'examen, elle ne peut être évaluée.
L'évaluation des manœuvres est incluse dans l'évaluation des compétences.
Principes d'évaluation
Article 26
Le résultat de l'épreuve pratique découle du bilan chiffré de l'évaluation du niveau d'acquisition des compétences. Pour être reçu, le candidat doit obtenir un minimum de vingt points et ne pas commettre d'erreur éliminatoire.
Pour noter chaque compétence, l'expert oppose les actions bien réalisées à celles qui ne l'ont pas été. Il tient compte également du contexte de réalisation.
Article 27
Modifié par Arrêté du 11 août 2011 - art. 8
Evaluation de la conduite effective.
Pour chacune des compétences décrites à l'article 21 du présent arrêté, l'expert attribue la note 0,1,2 ou 3, en s'appuyant sur les définitions suivantes :
Niveau 0 : au moins une composante de la compétence n'est pas acquise et le candidat est incapable de la restituer. Pour autant, la sécurité n'a pas dépendu des tiers.
Niveau 1 : la compétence est en cours d'acquisition mais mal maîtrisée. Elle a été mise en œuvre pendant l'examen, mais de manière incomplète.
Niveau 2 : la compétence est acquise. Elle a été mise en œuvre pendant l'examen à des niveaux de qualité variable.
Niveau 3 : la compétence est correctement et régulièrement restituée. Le candidat a su la mettre en œuvre à chaque fois que cela était utile.
Le niveau 3 ne correspond pas à une prestation parfaite et l'évaluation doit tenir compte tant du contexte de réalisation des actions de conduite que de l'expérience limitée du candidat.
Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire.
Sans préjudice de cette définition, l'erreur éliminatoire est également constituée si le candidat commet l'une des infractions suivantes :
Circulation à gauche sur une chaussée à double sens (R. 412-9) ;
Franchissement d'une ligne continue (R. 412-19) ;
Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (R. 412-8) ou les voies réservées (R. 412-7) ;
Non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt (R. 412-30, R. 415-6) ;
Circulation en sens interdit (R. 412-28).
L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention physique ou verbale de l'expert.
En cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer la sécurité, l'expert peut décider de ne pas mener l'examen à son terme. Cette incapacité entraîne l'échec à l'examen.
Article 28
Evaluation des vérifications et de la question en lien avec la sécurité routière.
L'évaluation de cette compétence est indépendante de la qualité d'expression du candidat. En cas d'incompréhension de sa part, l'expert peut reformuler la question.
La notation des vérifications et de la question en lien avec la sécurité routière est globalisée et permet au candidat de se voir attribuer de 1 à 3 points, dans les conditions suivantes :
1 point est attribué si la vérification intérieure est correcte ;
1 point est attribué si la vérification extérieure est correcte ;
1 point est attribué si la réponse à la question est correcte.
Si le candidat ne réalise correctement aucune des deux vérifications et s'il ne répond pas correctement à la question en lien avec la sécurité routière, il se voit attribuer la note 0 à l'ensemble de cette compétence.
Article 29
Le candidat se voit attribuer un point s'il a démontré pendant l'examen sa capacité à adapter sa conduite de manière à économiser la consommation de carburant et à limiter les rejets de gaz à effet de serre tout en maintenant de bonnes conditions de sécurité.
Article 30
Le candidat se voit attribuer un point s'il a fait preuve pendant l'examen d'une attitude préventive et courtoise envers les autres usagers, et plus particulièrement les plus vulnérables.
Transcription du résultat
Article 31
Modifié par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
A l'issue de chaque examen, sauf pour les candidats des lycées professionnels et les candidats ayant fait l'objet d'un avis défavorable à la régularisation de leur permis de conduire, l'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire sur lequel il dresse le bilan des compétences restituées par le candidat.
Ce document est adressé au candidat par voie électronique ou postale.
Toutefois, si les constatations faites par l'expert à l'occasion de l'examen entraînent des réserves d'ordre médical ou administratif, le certificat d'examen du permis de conduire n'est remis au candidat qu'après la levée de ces réserves.
Article 32
L'expert renseigne le niveau d'appréciation de chaque compétence à l'endroit prévu sur le certificat d'examen.
Les sous-totaux par compétence et le total chiffré du bilan des compétences sont renseignés sur le certificat d'examen, sauf si une erreur éliminatoire a été commise.
Par ailleurs, le bilan des compétences n'est établi que si l'examen a été mené à son terme.
Article 33 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 3 mars 2010 - art. 1
Modalités d'application
Article 34
Les présentes dispositions sont également applicables dans le cadre des épreuves passées en vue de l'obtention d'un diplôme de conducteur routier délivré sous l'autorité du ministre en charge de l'éducation nationale, à l'exception de l'article 31, alinéa 2.
Article 35 (abrogé)
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 1
Article 36
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Annexes (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - CODIFICATION ET SIGNIFICATION DES SITUATIONS DE... (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Contexte de réalisation. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Dispositions particulières. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Epreuve en circulation. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Manoeuvres. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Modalités d'application. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Principes d'évaluation. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Présentation de l'épreuve. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Présentation générale. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Transcription du résultat. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Véhicules d'examen. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - Vérifications techniques. (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 10 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 11 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 12 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 13 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 14 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 15 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 16 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 17 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 18 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 19 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 20 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 21 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 22 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 23 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 24 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 25 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 26 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 27 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 28 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 29 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 30 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 31 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 32 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 33 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 34 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 35 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 36 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 37 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 7 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 8 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. 9 (Ab)
Abroge Arrêté du 27 juin 2007 - art. ANNEXE (Ab)
Article 37
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Legifrance