Arrêté du 2 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1
Arrêté du 2 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1
Publics concernés : candidats au permis de conduire des catégories B et B1, autorités de police, exploitants et enseignants des établissements de formation à la conduite, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le 1er août 2014.
Notice : le présent texte a pour objet de procéder aux ajustements suivants : une modification des conditions de réalisation des manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière prévues par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, une mise à jour des références réglementaires ainsi qu'une correction de la durée des épreuves.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire modifiée notamment par la directive 2013/47/UE de la Commission du 2 octobre 2013 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles D. 221-3 et D. 221-3-1 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 19 février 2010 est modifié comme suit :
1° Dans le titre, les mots : « de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 » sont remplacés par les mots : « des catégories B et B1 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 » sont remplacés par les mots : « des catégories B et B1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « R. 221-3 » sont remplacés par les mots : « D. 221-3 » ;
4° L'article 4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « 35 minutes » sont remplacés par les mots : « 32 minutes » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « différentes, dont une au moins » sont remplacés par les mots : « particulières à tester en relation avec la sécurité routière : un freinage pour s'arrêter avec précision et une manœuvre » ;
c) Au neuvième alinéa, après les mots : « du permis de conduire et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
5° Le cinquième alinéa de l'article 6 est supprimé ;
6° Aux premiers alinéas des articles 8 et 11, les mots : « sous-» sont supprimés ;
7° Le quatrième alinéa de l'article 16 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Réaliser un freinage pour s'arrêter avec précision ; » ;
« Réaliser une manœuvre en marche arrière ; » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « devant la commission médicale primaire des permis de conduire. » sont remplacés par les mots : « pour un contrôle médical. » ;
9° Au quatrième alinéa de l'article 24, les mots : « Les vérifications interviennent à différents moments de l'examen, avant le retour au point de départ. » sont supprimés ;
10° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de l'épreuve pratique, le candidat devra réaliser deux manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : un freinage pour s'arrêter avec précision et une des six manœuvres en marche arrière suivantes :
1. Marche arrière en ligne droite.
2. Marche arrière en arrondi ou en angle.
3. Rangement en créneau.
4. Rangement en épi.
5. Rangement en bataille.
6. Demi-tour.
La réalisation du freinage pour s'arrêter avec précision est annoncée par l'expert et peut être effectuée à l'occasion de tout arrêt imposé par la signalisation ou en utilisant un repère vertical, précis et bien visible.
Le choix de la manœuvre en marche arrière est à l'initiative de l'expert, qui détermine le moment où elle intervient et décrit au candidat son cadre de réalisation. Cette manœuvre ne doit pas être réalisée sur le centre d'examen. Dans le cas où une manœuvre supplémentaire s'impose lors du retour sur le centre d'examen, elle ne peut être évaluée.
L'évaluation des manœuvres est incluse dans l'évaluation des compétences. » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « remis immédiatement » sont remplacés par le mot : « adressé », les mots : « ou adressé » sont supprimés et, après les mots : « par voie », sont insérés les mots : « électronique ou » ;
12° Les articles 7,9,12,14 et 35 sont abrogés.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er août 2014.
Article 3
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Legifrance